Berne/Bern

Ordonnance sur la procédure de naturalisation
et d'admission au droit de cité

2006-2014

 

 

Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité (2006-2014)
(Ordonnance sur la naturalisation)

Article 1

Demande

1)
Toute demande de naturalisation ou d’admission au droit de cité doit être déposée au moyen du formulaire officiel et adressée avec l’ensemble des documents requis à la commune dont le droit de cité est sollicité (commune de naturalisation).

2) Les personnes mariées et celles qui vivent sous le régime d’un partenariat enregistré peuvent présenter une demande commune.

3) Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

4) La commune qui souhaite octroyer un droit de cité d'honneur se charge de présenter la demande. La personne concernée donne son consentement et remet les actes d'état civil requis.

Article 11

Constitution du dossier

1) Tout ressortissant étranger qui n'est pas encore enregistré dans les registres suisses doit faire enregistrer les données d'état civil le concernant auprès de l'office de l'état civil compétent avant de présenter une demande de naturalisation. Il fournira :

a. un acte de naissance faisant apparaître sa filiation,
b. un acte attestant de son nom actuel et de son état civil,
c. un acte attestant du mariage ou du partenariat enregistré pour les couples qui présentent une demande commune,
d. un acte attestant de sa nationalité ou de son statut de réfugié,
e. une déclaration de données d'état civil non litigieuses, lorsque les données ne peuvent exceptionnellement être attestées.

2) La demande présentée aux autorités communales sera accompagnée:

a. d’un document de l’office de l’état civil compétent fournissant des renseignements sur l’état civil du requérant ou de la requérante,
b. d’attestations de résidence pour la durée prescrite légalement,
c. d’un relevé des lieux de résidence connus, des écoles fréquentées et des emplois occupés jusqu'alors,
d. d’un extrait du casier judiciaire central,
e. d’un extrait du registre des poursuites et des faillites concernant les procédures en cours et les actes de défaut de biens délivrés dans les cinq dernières années,
f. d’une attestation de paiement des impôts,
g. d’une attestation de réussite du test de naturalisation visé à l’article 11a,
h. de documents attestant que la personne requérante n’a pas perçu de prestations d’aide sociale au cours des dix dernières années ou les a remboursées,
i.
d’une attestation de bonnes connaissances de la langue de l’arrondissement administratif concerné au sens de l’article 11e,
k. d’une copie de l’autorisation d’établissement (permis C) et du passeport, du titre de voyage pour réfugiés ou de la carte d’identité.

Article 11a [Teneur du 15. 8. 2012]

Test de naturalisation

1) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les personnes étrangères doivent passer un test de naturalisation organisé par la commune.

2) Le test porte sur les thèmes suivants:

a. géographie, histoire, langues, religions et jours fériés de la Suisse et du canton de Berne,
b. démocratie, fédéralisme, droits et devoirs des citoyens et des citoyennes,
c. sécurité sociale, santé, travail et formation.

3) Les conditions générales applicables au test, à sa périodicité, aux objectifs d'apprentissage et au contenu abordé sont réglées en détail dans le guide sur la procédure de naturalisation publié par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne.

4) Le test de naturalisation se fait par écrit dans la langue de l'arrondissement administratif concerné. Sa durée est de 90 minutes.

5) Les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la demande sont dispensés du test de naturalisation.

6) La procédure à suivre concernant les personnes présentant un handicap mental ou ne sachant pas lire ou écrire est réglée au cas par cas par la commune.

Article 11b

Réussite du test

1) Le test est considéré comme réussi lorsqu’au moins 60 pour cent des questions ont reçu une réponse correcte. Une attestation de réussite, valable deux ans, est alors délivrée.

2) L’attestation de réussite ne dispense pas les communes de procéder à l’examen d’aptitude visé à l’article 14, lettres a et b de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN)[3].

Article 11c

Échec

Le requérant ou la requérante qui ne réussit pas le test à sa première tentative doit suivre un cours de naturalisation organisé par la commune. Le cours compte douze à 18 leçons de 45 minutes.

Article 11d

Organisation du test et du cours

1) Les communes sont responsables de l’organisation du test et du cours de naturalisation. Elles peuvent s’associer entre elles pour les organiser ou déléguer cette tâche à des prestataires publics ou privés.

2) Les coûts du test et du cours sont intégralement pris en charge par les requérants et requérantes.

Article 11e

Connaissances linguistiques

1)
Le requérant ou la requérante peut
faire valoir de bonnes connaissances dans la langue officielle de l’arrondissement administratif concerné au sens de l’article 7, alinéa 3, lettre c de la Constitution cantonale s’il dispose de compétences linguistiques correspondant aux niveaux B1 (oral) et A2 (écrit) du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)[5] défini par le Conseil de l’Europe.

2) La commune de naturalisation
contrôle les connaissances linguistiques orales et écrites par un examen individuel d’une ou deux périodes de 45 minutes.

3) Les communes peuvent s’associer entre elles pour
l’organisation de l’examen des connaissances linguistiques ou déléguer cette tâche à des prestataires publics ou privés.

4)
En cas de réussite de l’examen des connaissances linguistiques, une attestation est délivrée. Elle contient des informations sur les connaissances linguistiques à l’écrit ainsi qu’à l’oral du requérant ou de la requérante.

5) Si les exigences requises à l’alinéa 1 ne sont pas remplies, le requérant ou la requérante est invitée à
suivre un cours de langue.

6) Les coûts de
l’examen des connaissances linguistiques et des cours de langue sont intégralement pris en charge par le requérant ou la requérante.

7) Sont dispensés de
l’examen des connaissances linguistiques:

a. les requérants et requérantes dont la langue maternelle est une langue officielle de l’arrondissement administratif concerné;
b. les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la demande;
c. les personnes ayant suivi une formation en Suisse pendant au moins trois ans sans interruption à l’école obligatoire, au degré secondaire II ou au degré tertiaire dans la langue de l’arrondissement administratif concerné;
d. les personnes ayant réussi un examen linguistique de niveaux B1 (oral) et A2 (écrit) du CECR dans la langue officielle de l’arrondissement administratif concerné.

8) La situation particulière des personnes présentant un handicap mental, ne sachant pas lire ou écrire ou ne remplissant pas les exigences linguistiques après avoir suivi un cours de langue doit être prise en compte.



 

Page précédente

Canton de Berne

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde