Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au
droit de cité (2006-2014)
(Ordonnance sur la naturalisation)
Article 1
Demande
1) Toute demande de naturalisation ou d’admission au droit de
cité doit être déposée au moyen du formulaire officiel et adressée
avec l’ensemble des documents requis à la commune dont le droit de
cité est sollicité (commune de naturalisation).
2) Les personnes mariées et celles qui vivent sous le régime
d’un partenariat enregistré peuvent présenter une demande commune.
3) Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
4) La commune qui souhaite octroyer un droit de cité
d'honneur se charge de présenter la demande. La personne concernée
donne son consentement et remet les actes d'état civil requis.
Article 11
Constitution du dossier
1) Tout ressortissant étranger qui n'est pas encore enregistré dans
les registres suisses doit faire enregistrer les données d'état
civil le concernant auprès de l'office de l'état civil compétent
avant de présenter une demande de naturalisation. Il fournira :
a. un acte de naissance faisant apparaître sa filiation, b. un acte attestant de son nom actuel et de son état civil, c. un acte attestant du mariage ou du partenariat enregistré pour les
couples qui présentent une demande commune, d. un acte attestant de sa nationalité ou de son statut de réfugié, e. une déclaration de données d'état civil non litigieuses, lorsque
les données ne peuvent exceptionnellement être attestées.
2) La demande présentée aux autorités communales sera accompagnée:
a. d’un document
de l’office de l’état civil compétent fournissant des
renseignements sur l’état civil du requérant ou de la
requérante,
b. d’attestations de résidence pour la durée prescrite
légalement,
c. d’un relevé des lieux de résidence connus, des écoles
fréquentées et des emplois occupés jusqu'alors,
d. d’un extrait du casier judiciaire central,
e. d’un extrait du registre des poursuites et des faillites
concernant les procédures en cours et les actes de défaut de
biens délivrés dans les cinq dernières années,
f. d’une attestation de paiement des impôts,
g. d’une attestation de réussite du test de naturalisation visé
à l’article 11a,
h. de documents attestant que la personne requérante n’a pas
perçu de prestations d’aide sociale au cours des dix dernières
années ou les a remboursées,
i. d’une
attestation de bonnes connaissances de la langue de
l’arrondissement administratif concerné
au sens de l’article
11e,
k. d’une copie de l’autorisation d’établissement (permis C) et
du passeport, du titre de voyage pour réfugiés ou de la carte
d’identité.
Article
11a [Teneur du 15. 8. 2012]
Test de naturalisation
1) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les personnes
étrangères doivent passer un test de naturalisation organisé par la
commune.
2) Le test porte sur les thèmes suivants:
a. géographie, histoire,
langues, religions et jours fériés de la
Suisse et du canton de Berne, b. démocratie, fédéralisme, droits et devoirs des citoyens et des
citoyennes, c. sécurité sociale, santé, travail et formation.
3)
Les conditions générales applicables au test, à sa périodicité,
aux objectifs d'apprentissage et au contenu abordé sont réglées en
détail dans le guide sur la procédure de naturalisation publié par
le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne.
4) Le
test de naturalisation se fait
par écrit dans la langue de l'arrondissement administratif concerné.
Sa durée est de 90 minutes.
5) Les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la
demande sont dispensés du test de naturalisation.
6) La procédure à suivre concernant les personnes présentant un
handicap mental ou ne sachant pas lire ou écrire est réglée au cas
par cas par la commune.
Article 11b
Réussite du test
1) Le test est
considéré comme réussi lorsqu’au moins 60 pour cent des questions
ont reçu une réponse correcte. Une attestation de réussite, valable
deux ans, est alors délivrée.
2) L’attestation de réussite ne dispense pas les communes de
procéder à l’examen d’aptitude visé à l’article 14, lettres a et b
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la
perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN)[3].
Article 11c
Échec
Le requérant ou la
requérante qui ne réussit pas le test à sa première tentative doit
suivre un cours de naturalisation organisé par la commune. Le cours
compte douze à 18 leçons de 45 minutes.
Article 11d
Organisation du
test et du cours
1) Les communes
sont responsables de l’organisation du test et du cours de
naturalisation. Elles peuvent s’associer entre elles pour les
organiser ou déléguer cette tâche à des prestataires publics ou
privés.
2) Les coûts du test et du cours sont intégralement pris en
charge par les requérants et requérantes.
Article 11e
Connaissances linguistiques
1) Le requérant ou la requérante peut
faire valoir de bonnes connaissances dans la langue officielle de
l’arrondissement administratif concerné
au sens de l’article 7, alinéa 3, lettre c de la Constitution
cantonale s’il dispose de compétences linguistiques correspondant
aux niveaux B1 (oral) et A2 (écrit) du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR)[5] défini par le Conseil de
l’Europe.
2) La commune de naturalisation
contrôle les
connaissances linguistiques orales et écrites
par un examen individuel
d’une ou deux périodes de 45 minutes.
3) Les communes peuvent s’associer entre elles pour
l’organisation de l’examen des connaissances linguistiques
ou déléguer cette tâche
à des prestataires publics ou privés.
4) En cas
de réussite de l’examen des connaissances linguistiques,
une attestation est délivrée. Elle contient des informations sur les
connaissances linguistiques à l’écrit ainsi qu’à l’oral du requérant
ou de la requérante.
5) Si les exigences requises à l’alinéa 1 ne sont pas
remplies, le requérant ou la requérante est invitée à
suivre un cours de langue.
6) Les coûts de
l’examen des connaissances linguistiques et des cours de langue
sont intégralement pris en charge par le requérant ou la requérante.
7) Sont dispensés de
l’examen des connaissances linguistiques:
a. les requérants
et requérantes dont la langue maternelle est une langue
officielle de l’arrondissement administratif concerné;
b. les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la
demande;
c. les personnes ayant suivi une formation en Suisse pendant au
moins trois ans sans interruption à l’école obligatoire, au
degré secondaire II ou au degré tertiaire dans la langue de
l’arrondissement administratif concerné;
d. les personnes ayant réussi un examen linguistique de niveaux
B1 (oral) et A2 (écrit) du CECR dans la langue officielle de
l’arrondissement administratif concerné.
8) La
situation particulière des personnes présentant un handicap mental,
ne sachant pas lire ou écrire ou ne remplissant pas les exigences
linguistiques après avoir suivi un cours de langue doit être prise
en compte. |