Loi sur l'école obligatoire
(2022)
Article 1
Champ d'application
1) La présente loi réglemente la scolarité obligatoire, qui comprend
l’école enfantine, le degré primaire et le degré secondaire I.
2) La présente loi ne s’applique à la première année de la formation
gymnasiale dispensée dans les gymnases cantonaux que si elle-même et ses
dispositions d’exécution ou la législation sur les écoles moyennes le
prévoient expressément.
Article 1a
Objet
1) La présente loi règle:
a. l’offre de l’école
obligatoire,
b. l’enseignement privé,
c. d’autres domaines ayant trait à l’école obligatoire.
Article 2
Missions de l’école obligatoire
1 En général
1) L'école obligatoire
seconde la famille dans l'éducation des enfants.
2) Elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes
êtres humains dans le respect de la tradition chrétienne et démocratique de
la civilisation occidentale.
3) Elle favorise le bien-être corporel, mental et social des élèves
et protège leur intégrité psychique et physique. Elle veille au maintien
d’un climat de respect et de confiance.
4) Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la
responsabilité active à l'égard d'autrui et de l'environnement et
le respect des autres langues et des autres cultures.
5) L'école obligatoire transmet à l'élève les connaissances et
aptitudes propres à lui permettre d'accéder à une formation professionnelle,
de suivre l'enseignement délivré par les écoles qui font suite à l'école
obligatoire et de s'engager dans une formation permanente.
Article 9a Langue d’enseignement
1) La langue d’enseignement est:
a.
le français dans les communes de la partie francophone du canton
et à l’École
cantonale de langue française,
b. le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard,
c. l’allemand dans
les autres communes.
2) La Direction de l’instruction publique peut accorder des dérogations pour
des motifs d’ordre historique.
3) Les commissions scolaires peuvent
autoriser l’autre langue nationale comme
langue d’enseignement dans certaines disciplines si le corps enseignant
dispose des qualifications requises.
4) La Direction de l’instruction publique fixe dans le plan d’études les
conditions générales applicables à l’enseignement dispensé dans l’autre
langue nationale.
Article 10
Enseignement obligatoire et enseignement facultatif
1) L’enseignement obligatoire dispensé aux degrés primaire et secondaire
I porte sur les domaines suivants:
a. langues: une solide
culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des
compétences essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une
autre langue étrangère au moins;
[...]
Article 16a
Cours de langue et de culture d’origine
1) Le canton et les communes soutiennent les cours de langue et de
culture d’origine au sens de l’article 4, alinéa 4 du concordat HarmoS au
moyen de mesures organisationnelles et de conseils.
Article 49b
Principe
1) Le canton gère l’École
cantonale de langue française de Berne.
Article 49c
But
1) L’École cantonale de
langue française contribue au
renforcement du bilinguisme du canton et au plurilinguisme
de la Confédération.
2) Elle permet aux élèves francophones de préserver leur identité
ainsi que leur particularité linguistique et culturelle.
3) Elle permet aux enfants des employés et employées du canton et de
la Confédération, ainsi qu’à ceux des collaborateurs et collaboratrices des
organisations dont l’existence sert la Confédération, de fréquenter une
école obligatoire francophone.
Article 49d
Mission
1) L’École cantonale de
langue française assure une scolarité obligatoire en langue française.
2) Elle fournit d’autres prestations à l’appui de cette mission.
Article 49e
Admission
1) L’École cantonale de langue française admet les enfants de parents de
langue française, italienne ou romanche dans la limite des places
disponibles. Elle peut exceptionnellement déroger à ce principe.
2) Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les critères
d’admission lorsque le nombre de places est insuffisant. Il tient compte en
particulier des rapports de service des parents avec le canton ou avec la
Confédération ainsi que des attaches des enfants avec la langue française et
avec leur particularité culturelle.
Article
49g Commission scolaire
1) La Direction de l’instruction publique institue une commission scolaire en
tenant compte de manière appropriée des intérêts de la Confédération.
2) La commission scolaire assure la bonne gestion de l’École cantonale de
langue française. Elle :
a. est responsable de l’admission des élèves; b. assure l’ancrage de l’école au sein de la population francophone; c. édicte le règlement de l’école sous réserve d’approbation par la Direction
de l’instruction publique; d. fixe l’orientation stratégique en approuvant notamment le projet
d’établissement; e nomme et dirige la direction d’école; f garantit le cycle de pilotage; g assume les autres tâches et compétences définies par le règlement de
l’école.
Article 49k
Convention de prestations
1) Le service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut une
convention de prestations avec l’École cantonale de langue française et
veille à ce que les rapports soient établis régulièrement et le controlling
effectué.
2) La convention de prestations règle les prestations à fournir au niveau de
la formation, les prescriptions à respecter en termes de qualité et les
ressources financières qui en découlent, ainsi que les responsabilités.
Article 65
Autorisation
Les écoles privées dans lesquelles les élèves accomplissent leur scolarité
obligatoire doivent être autorisées par la Direction de l’instruction
publique.
Article 66
Conditions requises pour
l'octroi d'une autorisation
1) L'autorisation de gérer une école privée est accordée si l'école garantit:
a. qu'elle accomplit la mission définie à l'article 2 ou à l'article 2a;
b. que les personnes qui dispensent l'enseignement sont guidées dans leur
travail et contrôlées par des personnes dotées des qualifications
pédagogiques requises;
c. qu'elle dispose d'équipements suffisants;
d. qu'elle transmet les contenus et atteint les objectifs d'enseignement
assignés aux classes d'école enfantine, aux classes primaires ou aux classes
générales publiques dans les niveaux d'enseignement
correspondants et
e.
que la langue d'enseignement
est déterminée, sous réserve de l'alinéa 2, en fonction de la langue
officielle de la région concernée.
2) L'école privée peut être autorisée à dispenser dans certaines disciplines
l'enseignement dans une autre langue si elle garantit que les personnes qui
enseignent ont les qualifications requises.
Article 71
Autorisation
Les parents qui instruisent eux-mêmes leurs enfants ou qui leur font donner
une instruction privée doivent obtenir une autorisation du service compétent
de la Direction de l’instruction publique.
Article 71a
Conditions d'autorisation
1) L'autorisation est octroyée si les parents garantissent:
a. que la mission définie à l'article 2 ou à l'article 2a est accomplie;
b. que les personnes qui dispensent l'enseignement sont guidées dans leur
travail par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises;
c. qu'ils disposent d'équipements suffisants;
d. que les contenus et les objectifs d'enseignement assignés aux classes
d'école enfantine, aux classes primaires ou aux classes générales publiques dans les niveaux d'enseignement correspondants sont
respectivement transmis et atteints et
e. que la langue d'enseignement est déterminée, sous réserve de l'alinéa 2,
en fonction de la langue officielle de la région concernée.
2) Les parents peuvent
être autorisés à dispenser
l'enseignement dans une autre langue s'ils garantissent que les personnes
qui enseignent disposent des qualifications requises. |