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Chapitre 13
Sanctionnée le 21 avril 1999
Traduction non officielle
du gouvernement de l'Î.-P.-É.
PRÉAMBULE
[non promulgué]
CONSIDÉRANT l’apport historique
précieux de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
à la société de l’Île-du-Prince-Édouard dans laquelle elle joue un rôle
de premier plan;
CONSIDÉRANT que la Constitution du Canada
et notamment la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent le
français comme l’une des deux langues officielles du Canada et que le gouvernement
de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît le français comme l’une des deux
langues officielles du Canada;
CONSIDÉRANT que l’Île-du-Prince-Édouard
est le berceau de la Confédération canadienne, elle-même fondée sur la
reconnaissance de la dualité linguistique du Canada;
CONSIDÉRANT que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
souhaite promouvoir le développement de sa communauté acadienne et francophone
et assurer sur son territoire la pérennité de la dualité linguistique qui
contribue à l’épanouissement de la société de l’Île;
ET CONSIDÉRANT que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard,
en vertu de la Loi scolaire, L.R.Î.P.É. 1988, ch. S-2.1, a reconnu et
prescrit les circonstances dans lesquelles les parents ont le droit de faire
éduquer leurs enfants dans la langue française :
DÉFINITIONS
Article 1er
[en vigueur]
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente
loi :
administrateur général
« administrateur général »: un
sous-ministre ou un directeur général selon la définition qui figure dans
le Manuel des politiques et procédures;
administration publique
« administration publique » : tous les
postes rattachés aux ministPres, sociétés de la Couronne ou entités
comptables du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard au sens de la Financial
Administration Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. F-9;
Comité consultatif des communautés
acadiennes
« Comité consultatif des communautés
acadiennes » : l’organe consultatif créé par la Décision du Conseil
no M99/77;
Communauté acadienne et francophone
« communauté acadienne et francophone » : l’ensemble
des Acadiennes et Acadiens et des francophones résidant à l’Île-du-Prince-Édouard;
loi
« loi » : loi a le même sens que dans la Interpretation
Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. I-8
Ministre
« Ministre » : le ministre responsable des
Affaires francophones désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
ministre du gouvernement
« ministre du gouvernement »
: un ministre du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard;
organisme
gouvernemental
« organisme gouvernemental »
: les ministères, sociétés de la Couronne ou entités comptables du
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard au sens de la Financial
Administration Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. F-9, à l’exception de ceux
énumérés aux annexes B et C, qui peuvent être exemptés par le Ministre,
et à l’exclusion des organismes suivants : Entreprise Î.-P.-É., le
Musée et la Fondation du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard, la Régie
des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue
française, les administrations régionales des services de santé des comtés
de Queens, de Prince-Est et de Prince-Ouest et la Commission des accidents du
travail de l’Île-du-Prince-Édouard;
panneau de
signalisation
« panneau de signalisation» : s’entend
de l’ensemble des signaux routiers, panneaux d’avertissement, poteaux
indicateurs, enseignes, lignes, marques et autres dispositifs, exception faite
de la signalisation touristique, destinés à guider les personnes qui
utilisent les routes selon la définition de la Highway Traffic Act.
L.R.Î.P.É. 1988, ch. H-5;
règlement
« règlement » : règlement
a le même sens que dans la Interpretation Act L.R.Î.P.É. 1988, ch.
I-8;
texte législatif
« texte » : texte a le même
sens que dans la Interpretation Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. I-8;
tribunal
« tribunal » : la Cour
provinciale et la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.
OBJET ET PORTÉE
Article 2
[en vigueur]
Objet
La présente loi a pour objet de
a) définir les paramètres de l’utilisation
du français au sein de l’Assemblée législative;
b) préciser l’étendue des services
en langue française offerts par les organismes gouvernementaux;
c) préciser dans quelle mesure la
langue française peut être utilisée dans l’administration de la justice;
d) contribuer à l’épanouissement et à
l’essor de la communauté acadienne et francophone.
Article 3
[en vigueur]
Langue de travail
Aucune disposition de la présente loi ne
prescrit ni ne limite la langue de travail de l’administration publique.
Article 4
[en vigueur]
Portée limitée
Aucune disposition de la présente loi n’a
pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue anglaise ni de
la langue française hors du champ d’application de la présente loi.
TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Article 5
[non promulgué]
Textes législatifs
1) Les
textes législatifs de l’Assemblée législative et du Conseil exécutif sont
déposés, modifiés, adoptés et publiés en anglais et en français après l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Autorité
2) Les
versions anglaise et française de tout texte législatif publié conformément
au paragraphe 1) font également autorité.
Modifications
législatives
3)
Lorsqu’un texte législatif est modifié après l’entrée en vigueur de la
présente loi
a) l’Assemblée législative doit s’assurer
que la loi modifiée est intégralement publiée en anglais et en français;
et
b) le Conseil exécutif doit s’assurer
que le règlement modifié est intégralement publié en anglais et en
français.
COMMUNICATIONS AVEC LE
GRAND PUBLIC
Article 6
[non promulgué]
Droit de communiquer en
français
Tout membre du public jouit du droit de
communiquer en français avec un organisme du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
et d’en recevoir des services en français de qualité comparable à ceux qui
sont offerts en anglais lorsque, de l’avis du ministre du gouvernement
responsable de ces services, au moins deux des conditions suivantes sont
réunies :
a) il existe une demande pour
communiquer en français avec le bureau visé et en obtenir les services dans
cette langue;
b) les difficultés de communication
sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du public; ou
c) le bureau sert la population
acadienne et francophone, de sorte qu’il est raisonnable de pouvoir
communiquer avec ce bureau en français et d’en obtenir les services dans
cette langue.
Article 7
Devoirs des organismes gouvernementaux
Lorsqu’il est raisonnablement prévisible que la
communauté acadienne et francophone aura recours à un service donné de façon
régulière, chaque organisme gouvernemental doit prendre les dispositions
suivantes :
a) la réponse à toute la correspondance adressée en
anglais ou en français à un organisme gouvernemental est rédigée dans la
langue de la correspondance initiale;
b) la totalité des formulaires, cartes d’identification,
documents et certificats destinés au grand public sont préparés en anglais
et en français et diffusés simultanément;
c) tous les renseignements destinés au grand public
sont rédigés à la fois en anglais et en français, rendus publics
simultanément et diffusés par l’entremise de moyens appropriés de
communication de langue anglaise et de langue française;
d) toutes les campagnes d’information destinées au
grand public sont menées à la fois en anglais et en français, lancées
simultanément et diffusées par l’entremise des moyens appropriés de
communication de langue anglaise et de langue française;
e) toutes les demandes de communication en anglais ou en
français avec un organisme gouvernemental sont satisfaites;
f) chaque fois que des consultations publiques ont lieu,
au moins une séance se déroule en français;
g) des mesures de promotion appropriées sont adoptées
dans le but d’informer le public que les services lui sont offerts en
anglais et en français, notamment en ayant recours à des enseignes,
affiches, avis et autres modes d’information sur les services offerts et en
entrant directement en communication avec le public;
h) garantir la participation des membres de la
communauté acadienne et francophone à divers conseils, commissions, agences
et organismes du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.
Article 8
[non promulgué]
Services offerts par des tiers
Chaque organisme gouvernemental a l’obligation de s’assurer
que lorsqu’un tiers offre ou assure un service pour son compte, la prestation
du service en question respecte la présente loi lorsque cela est possible.
Article 9
Panneaux de signalisation
Nonobstant les dispositions de toute autre loi, à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque des panneaux de
signalisation routière relevant de la province, à l’exception de ceux qui
sont placés en application de la Municipalities Act L.R.Î.P.É. 1988,
ch. M-13, sont installés, remplacés ou conçus, la province doit s’assurer
a) qu’ils sont rédigés en anglais et en français
ou,
b) que des pictogrammes soient utilisés.
Article 10
Signalisation des noms de lieux
Nonobstant les dispositions de toute autre loi, à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi, le nom d’une communauté qui
doit figurer sur tous les panneaux destinés à l’annoncer est déterminé par
des représentants du ministère des Transports et des Travaux publics en
consultation avec la communauté en question afin de déterminer,
a) le nom employé par ses habitants,
b) l’existence d’une communauté acadienne et
francophone et,
c) le nom historique du lieu.
ADMINISTRATION DE LA
JUSTICE
Article 11
[non promulgué]
Cour suprême
Chaque partie a le droit d’employer le français dans
tout acte de procédure, plaidoirie ou observation devant la Cour provinciale ou
la Cour suprême.
Article 12
[non promulgué]
Décisions
1) Sous réserve des
dispositions particulières du paragraphe 2), les décisions écrites de la Cour
provinciale ou de la Cour suprême sont simultanément rendues publiques en
anglais et en français lorsque
a) les procédures judiciaires se sont déroulées, en
totalité ou en partie, dans les deux langues ou,
b) les plaidoiries ou d’autres documents ont été
rédigés, en totalité ou en partie, dans les deux langues.
Traduction
2) Lorsque, dans une
décision écrite rendue conformément au paragraphe 1), la Cour provinciale ou
la Cour suprême indique clairement qu’elle fournira une traduction sur
demande, elle peut prononcer la décision soit en anglais, soit en français.
Décisions unilingues
3) Les décisions
judiciaires rendues seulement en anglais ou seulement en français en
application du paragraphe 2) font également autorité.
Article 13
[non promulgué]
Devoirs des tribunaux
La Cour provinciale et la Cour suprême doivent
:
a) faire en sorte que toute personne soit entendue dans
la langue de son choix et,
b) fournir des services d’interprétation simultanée
de l’anglais vers le français ou du français vers l’anglais dans toute
procédure qui se déroule devant elle lorsque l’une des parties en fait la
demande.
Article 14
Administration
1) Le
Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Division des affaires francophones
2) La
Division des affaires francophones assure un soutien administratif au Ministre.
Comité consultatif des communautés
acadiennes
3) Le
Comité consultatif des communautés acadiennes
a) consulte la communauté acadienne et
francophone et
b) conseille le Ministre sur les effets
de la législation, de la politique, des programmes et des services du
gouvernement sur la communauté acadienne et francophone.
Article 15
Fonctions du Ministre
1) Le
Ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en
ce qui concerne
a) la prestation de services en
français au sein des organismes gouvernementaux et
b) l’épanouissement et l’essor de
la communauté acadienne et francophone.
Idem
2) Afin
de s’acquitter des fonctions que lui confère le paragraphe 1), le Ministre
a) prépare et recommande les projets,
les politiques et les priorités du gouvernement;
b) coordonne, contrôle et supervise la
mise en
œuvre des programmes du gouvernement par les organismes
gouvernementaux;
c) formule des recommandations
relativement au financement des programmes du gouvernement;
d) répond aux observations du public au
sujet de la qualité des services en langue française offerts;
e) exige que des projets gouvernementaux
visant à la mise en
œuvre de la présente loi soient élaborés et
présentés et impartit des délais relatifs à leur élaboration et à leur
présentation;
f) soumet des questions au Comité
consultatif des communautés acadiennes pour qu’il fasse rapport et formule
des recommandations dans les délais fixés par le Ministre;
g) présente au lieutenant-gouverneur en
conseil, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel faisant état des
initiatives et programmes lancés au sein du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
dans le but de réaliser l’objet de la présente loi et dépose ce rapport
devant l’Assemblée législative; et
h) remplit les fonctions qui lui sont
assignées par décret en conseil ou par une autre loi.
Mise en application
3)
Chaque ministre du gouvernement et chaque administrateur général doivent s’assurer
que
a) la mise en application de la
présente loi dans les secteurs qui relèvent d’eux se fait en conformité
avec l’objectif consistant à offrir des services en français de qualité
et à contribuer à l’épanouissement et à l’essor de la communauté
acadienne et francophone; et
b) les initiatives et programmes du
ministère respectent la présente loi.
Article 16
Coordonnateurs des
services en français
1) Un
coordonnateur des services en français
a) est nommé par l’administrateur
général de chaque organisme gouvernemental afin d’aider et de conseiller
ce dernier dans la mise en application de la présente loi; et
b) fait directement rapport à l’administrateur
général sur les questions relatives à la mise en application de la présente
loi.
Comité
2) Un
comité composé
a) de tous les coordonnateurs des
services en français; et
b) du directeur de la Division des
affaires francophones, à titre de président, aide et conseille toutes les
parties intéressées dans la mise en application de la présente loi.
Article 17
Appel au Ministre
1)
Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui
lui sont garantis par la présente loi ou son règlement, peut s'adresser au
Ministre pour obtenir réparation.
Appel à la Cour suprême
2)
Toute personne
a) qui a demandé réparation en vertu
du paragraphe 1) et
b) qui n’est pas satisfaite de la
réparation obtenue,
peut s’adresser à la Cour suprême pour
obtenir la réparation que la Cour estime convenable et juste eu égard aux
circonstances.
Article 18
Règlements
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
établir des règlements nécessaires à l’application des dispositions de la
présente loi.
Article 19
Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur à
une date qui sera fixée par proclamation par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
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