Canton de Fribourg

Lois scolaires

Dispositions linguistiques

Canton de Fribourg

1) Règlement sur les établissements publics (1992-2024)
2) Loi sur l'Université (1997-2023)
3) Règlement sur les études gymnasiales (1998-2022
4) Règlement concernant l’admission à l’Université de Fribourg (2006)
5) Règlement concernant les études en écoles de culture générale - RECG (2008-2022)
6) Loi sur la scolarité obligatoire (2014-2024)
7) Loi sur la Haute École pédagogique Fribourg - LHEPF (2015)
8) Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (2016- 2023)
9) Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (2018-2023)
10) Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (2021)

Loi sur la scolarité obligatoire (2014-2024)

Article 11

Langue de l'enseignement

1)
L'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand.

2) Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues.

3) L'article 12 est réservé.

Article 12

Promotion de l'apprentissage des langues

1)
L'Etat s'engage à promouvoir l'apprentissage approfondi des langues, à savoir, outre la langue de scolarisation, la langue partenaire ainsi qu'une langue étrangère au moins. A cet effet, la Direction élabore une conception générale de l'apprentissage des langues.

2) Afin de tirer profit de la situation privilégiée due à la présence de deux langues nationales dans le canton, le Conseil d'Etat met en œuvre des dispositifs, en particulier l'enseignement par immersion, pour favoriser le bilinguisme dès la première année de scolarisation. La Direction en fixe les modalités et les conditions. Elle veille à leur mise en application.

3) L'Etat reconnaît l'importance de la langue première pour les élèves dont la langue familiale est différente de la langue de scolarisation. Cette dimension est prise en compte dans la conception générale de l'apprentissage des langues.

Article 14

Lieu de fréquentation de l'école publique – Cas spéciaux

a) Conditions

1)
L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande.

2) L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien.

3) La décision indique quel cercle scolaire doit accueillir l'élève.

Article 16

Lieu de fréquentation de l'école publique – Cas spéciaux

c) Frais des parents

1)
Les parents qui sollicitent un changement de cercle scolaire assument l'organisation et le financement du transport de leur enfant. Lorsque le changement de cercle scolaire est imposé, les frais de transport sont à la charge de la ou des communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève.

2) Lorsque le changement de cercle scolaire est autorisé pour des raisons de langue, la ou les communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève décident, dans leur règlement scolaire, de la participation des parents aux frais d'écolage, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Article 72

Frais répartis entre l'Etat et les communes – Répartition

1)
Les communes du cercle scolaire supportent 50 % des frais suivants afférents à leur école du cycle d'orientation:

a) les frais de traitement du corps enseignant et les charges y relatives;
b) les frais de traitement du personnel socio-éducatif et les charges y relatives;
c) les frais des mesures liées à la prise de la retraite du corps enseignant et du personnel socio-éducatif avant l'âge limite;
d) une part, proportionnelle au nombre de classes par cycle d'orientation, des frais de traitement du personnel des classes relais et des charges y relatives, des frais de location, d'équipement et de fonctionnement de ces classes ainsi que des frais de fournitures et d'activités scolaires;
e) la participation éventuelle à la rémunération de l'enseignement religieux;
f) les frais de scolarisation d'élèves admis par convention intercantonale dans un établissement du cycle d'orientation d'un autre canton; les participations reçues des autres cantons sont à l'inverse reversées en partie aux communes du cercle scolaire accueillant l'élève.

2) L'Etat supporte 50 % de ces frais.

3) En cas de changement de cercle scolaire motivé par des raisons de langue ou de filière sports-arts-formation, l'Etat supporte, pour chaque élève concerné, 100 % des frais de traitement du personnel enseignant et socio-éducatif.

Article 77

Langue d'enseignement

1)
La langue d'enseignement des écoles privées doit être l'une des langues nationales.

2) La Direction peut toutefois autoriser une école privée à dispenser son enseignement dans une autre langue si les élèves de langue étrangère qu'elle accueille séjournent temporairement dans le canton et que leur intégration ne soit pas prioritaire.

3) Dans ce cas, l'école peut dispenser un programme d'enseignement international reconnu par l'Etat tiers dont il est issu.

Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (2021)

Article 7

Classes bilingues

1)
Des classes bilingues peuvent être constituées en fonction des compétences linguistiques des élèves.

2) L'inscription à une classe bilingue est facultative.

3) L'accomplissement avec succès d'une formation bilingue permet l'obtention d'un certificat bilingue.

4) Les conditions d'admission et l'organisation de ces classes sont précisées par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC).

Article 8

Echanges linguistiques et culturels

1)
Lorsque les échanges linguistiques et culturels prennent la forme d'un séjour, en Suisse ou à l'étranger, la durée de celui-ci ne peut pas dépasser deux semestres. Les frais y relatifs, en particulier les frais de logement, de repas et de transport, sont à la charge des élèves.

2) Le directeur ou la directrice autorise le séjour, conformément aux dispositions fixées par la DFAC.

Article 56

Mesures pour les élèves primo-arrivants allophones

L'élève primo-arrivant‑e allophone, possédant des connaissances limitées dans la première et/ou la deuxième langue, peut bénéficier d'une procédure d'admission adaptée ainsi que d'objectifs individualisés en principe durant les deux premières années de formation.

Règlement concernant les études en écoles de culture générale - RECG (2008-2022)

Article 5

Répartition

1)
Les élèves admis sont répartis de la manière suivante entre les établissements scolaires de type ECG:

a) les élèves de la partie sud du canton fréquentent en principe l'ECG du Collège du Sud où l'enseignement est donné en français;
b) les autres élèves fréquentent l'ECGF où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton.

2) Les élèves domiciliés dans l'aire de recrutement du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) fréquentent l'Ecole de commerce et de culture générale de cet établissement. Le présent règlement ne leur est pas applicable.

Article 6

Disciplines d'enseignement

1) Le plan d'études des ECG comprend des disciplines et des disciplines intégrées (plusieurs disciplines comptant pour une seule note) réparties en cinq domaines d'études.

2) Le domaine d'études des langues comprend les disciplines suivantes:

a) la première langue nationale (langue 1), qui est la langue d'enseignement et qui peut être soit le français, soit l'allemand;
1. …
2. …

b) une deuxième langue nationale (langue 2), qui peut être soit l'allemand, soit le français;
1. …
2. …
c) l'anglais (langue 3);
d) …

Loi sur l'Université (1997-2023)

Article 6

Langues

1)
Les langues d'enseignement et d'administration sont le français et l'allemand.

2) Les facultés peuvent autoriser d'autres langues d'enseignement.

3) L'Université favorise et développe la compréhension entre les personnes de langues et cultures différentes; elle encourage en particulier les études bilingues en français et en allemand.

Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (2016-2023)

Article 24

Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS) – 12e année linguistique

1) L'élève ayant achevé sa scolarité obligatoire peut être autorisé-e à effectuer une 12e année linguistique, exceptionnellement une 13e année, dans un établissement de l'autre partie linguistique du canton.

2) L'élève est intégré-e dans une classe de dernière année du cycle d'orientation, dans le même type de classe. En fin d'année, il ou elle reçoit une attestation.

3) Aux conditions fixées par la Direction, l'élève peut être intégré-e dans un type de classe plus exigeant. Les objectifs d'apprentissage et les conditions de promotion sont identiques à ceux des autres élèves. En fin d'année, il ou elle reçoit le bulletin scolaire officiel.

4) La direction d'établissement décide, jusqu'au 30 avril, de l'octroi d'une 12e année linguistique. Elle tient compte de l'avis des enseignants et enseignantes ainsi que des résultats scolaires de l'élève, de son comportement, de son engagement et de sa capacité à prendre en charge sa formation. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire décide, après consultation de la direction concernée, de l'établissement d'accueil.

5) Les frais de repas ainsi que le coût et l'organisation du transport sont à la charge des parents.

6) Les conventions intercantonales en matière de fréquentation d'une école située dans un autre canton sont réservées (art. 13 al. 2 LS et 8 RLS).

Article 25

Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS) – Activités ou séquences d'enseignement dans la langue partenaire

1) Des activités ou des séquences d'enseignement dans les disciplines autres que celles qui sont destinées spécifiquement aux langues peuvent être dispensées dans la langue partenaire.

2) La direction d'établissement en définit les modalités dans le cadre de la conception générale de l'apprentissage des langues et soumet sa proposition à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire pour approbation.

3) Lorsqu'elles sont instaurées, les activités et séquences d'enseignement dans la langue partenaire sont obligatoires pour les élèves.

4) Les connaissances et les compétences des élèves sont évaluées en principe dans la langue d'enseignement principale (L1), mais peuvent également l'être dans la langue partenaire (L2).

Article 26

Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS) – Classes bilingues

1) Des classes bilingues peuvent être constituées en fonction des savoirs linguistiques des élèves et des contingences locales, en particulier des ressources disponibles au sein du corps enseignant.

2) La direction d'établissement en définit les modalités dans le cadre de la conception générale de l'apprentissage des langues et soumet sa proposition à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire pour approbation. Les communes doivent également donner leur consentement.

3) La fréquentation d'une classe bilingue est facultative pour les élèves. Une fois inscrits, ils y sont engagés pour toute l'année scolaire. Seules des raisons majeures peuvent permettre à un ou une élève d'interrompre sa participation.

4) La direction d'établissement décide de l'admissibilité d'un ou d'une élève en classe bilingue. Elle tient compte de l'avis des enseignants et enseignantes ainsi que des résultats scolaires de l'élève, de son comportement, de son engagement et de sa capacité à prendre en charge sa formation.

5) Lorsque les admissions dépassent la capacité d'accueil, un tirage au sort est effectué.

6) Les connaissances et les compétences des élèves sont évaluées dans les deux langues d'enseignement en fonction des cours suivis en L1 ou en L2.

Article 56

Interprétariat (art. 30 LS)

1) Lorsque la communication avec des parents allophones établis dans le canton en principe depuis moins de deux ans ou avec des parents atteints de surdité s'avère insuffisante, les établissements peuvent faire appel à des interprètes interculturels ou en langue des signes.

2) La Direction, en collaboration avec les communes, désigne les partenaires habilités à l'interprétariat et fixe avec elles les modalités du contrat de prestation.

Article 94

Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue

1) L'élève primo-arrivant-e allophone peut être mis-e au bénéfice de cours de langue visant à l'acquisition la plus rapide possible des bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration scolaire et sociale.

2) Les cours de langue, en principe limités à deux années scolaires, sont dispensés individuellement ou à un petit groupe d'élèves.

3) Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves.

Article 95

Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue et de culture d'origine

1) Les cours de langue et de culture d'origine permettent à l'élève allophone de maintenir et d'élargir ses connaissances et compétences dans sa langue première et sa culture d'origine.

2) Ces cours sont organisés, financés et dispensés par les représentations des pays ou des communautés d'origine qui en ont la responsabilité.

3) Ces cours facultatifs sont dispensés en dehors du temps scolaire. L'enseignant ou l'enseignante des cours de langue et de culture d'origine informe la direction d'établissement de la participation des élèves à ces cours.

4) Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux nécessaires. Le coût et l'organisation d'un transport éventuel sont à la charge des parents.

Règlement sur les études gymnasiales (1998-2022)

Article 8

Généralités

1) Le plan d'études de l'enseignement gymnasial, conçu dans une perspective interdisciplinaire, comprend:

a) les disciplines fondamentales:

1. dans le domaine des langues: la langue I ou langue d'enseignement (français ou allemand selon la section linguistique), la langue II (la langue partenaire, soit allemand ou français selon la section linguistique), la langue III (anglais ou italien ou latin);
2. dans le domaine des mathématiques et des sciences expérimentales: mathématiques, physique, chimie et biologie;
3. dans le domaine des sciences humaines: histoire, géographie et philosophie;
4. dans le domaine des arts: arts visuels ou musique;

b) l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin I (débutants), latin II (avancés), grec, italien, espagnol, anglais, physique et application des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels, musique;

c) l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, application des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, psychologie et pédagogie, sciences religieuses, arts visuels, musique, sport;

d) d'autres disciplines: introduction à l'économie et droit, informatique-bureautique, sciences religieuses;

Article 9

Principes guidant le choix

1) Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique.

2) La même discipline ne peut être choisie au titre d'option spécifique et d'option complémentaire.

3) Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

4) Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux, standard et renforcé. Seule la fréquentation du cours renforcé des mathématiques donne accès à l'option spécifique physique et application des mathématiques.

5) Les élèves de langue maternelle italienne peuvent choisir l'Italien comme langue II. Dans ce cas, ils doivent suivre obligatoirement le français ou l'allemand comme langue III.

Article 11

Bilinguisme

1) Chaque collège offre aux élèves la possibilité de participer à des activités impliquant l'usage de l'autre langue officielle du canton.

2) Une formation bilingue répondant aux critères de l'attribution d'une mention «bilingue» est offerte aux élèves qui le souhaitent. Les conditions concernant cette formation sont fixées par la Direction.
 

Loi sur la Haute École pédagogique Fribourg - LHEPF (2015)

Article 3

Missions

1)
La HEP-PH FR a pour missions:

a) d'assurer la formation initiale des enseignants et enseignantes du degré primaire ainsi que leur accompagnement en début d'activité professionnelle;
b) d'organiser, de promouvoir et de coordonner, en collaboration avec les services et organisations concernés, la formation continue et complémentaire du personnel œuvrant en particulier dans l'enseignement obligatoire et, en fonction des besoins, dans d'autres institutions de formation;
c) de conduire des activités de recherche et de développement en matière d'éducation et de formation;
d) de mettre à la disposition des personnes œuvrant en particulier dans l'enseignement obligatoire et à la HEP-PH FR des ressources d'enseignement et d'apprentissage nécessaires à leur pratique professionnelle et à leur formation;
e) de veiller à l'équilibre des langues en son sein, notamment dans son organisation, de promouvoir la maîtrise de la langue partenaire et de développer le bilinguisme.

Article 5

Langues d'enseignement

1)
La formation des enseignants et enseignantes et les activités de développement pédagogique sont assurées dans les deux langues officielles du canton.

2) Pour une part des formations dispensées, la HEP-PH FR recourt au bilinguisme et notamment à l'immersion linguistique.

3) La HEP-PH FR s'assure que les étudiants et étudiantes maîtrisent de manière effective la langue partenaire au terme de leur formation initiale et soient capables d'enseigner une séquence d'enseignement-apprentissage dans l'autre langue.
 

Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (2018-2023)

Article 6

Langue de l'enseignement

1) Une offre de formation équivalente pour les deux communautés linguistiques du canton est garantie.

2) L'enseignement est donné dans chaque école dans les deux langues officielles du canton. Au Collège du Sud, l'enseignement est donné en principe en langue française.

3) L'accent est mis sur l'étude de la langue d'enseignement et de la culture qui lui est associée.

4) Dans le cas d'ouverture d'écoles ou de classes (art. 2 al. 2), le Conseil d'Etat détermine la langue de l'enseignement.

Article 7

Promotion du bilinguisme

1) Afin de promouvoir le bilinguisme et d'approfondir la connaissance de la culture de l'autre communauté linguistique du canton, les écoles du degré secondaire supérieur proposent notamment des formes spéciales d'enseignement, instaurent des classes bilingues et participent à des programmes d'échanges.

2) La Direction élabore des dispositions relatives aux offres d'enseignement ainsi qu'aux conditions d'admission et d'octroi d'un certificat d'études bilingue.

Article 53

Commission d'école – Composition et fonctionnement

1) La commission d'école se compose d'un président ou d'une présidente et de six à dix membres avec voix délibérative nommés par la Direction. La commission doit comprendre des membres représentant les parents et, dans les écoles où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton, des membres représentant les deux communautés linguistiques.

Règlement sur les établissements publics (1992-2024)

Article 21

Cours

1) Le candidat à l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité doit avoir suivi au préalable le cours de formation obligatoire organisé par la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton de Fribourg (ci-après: Gastro-Fribourg) en collaboration avec le Service.

2) Le cours est dispensé dans les deux langues officielles du canton. Un test destiné à vérifier la maîtrise de l'une de ces langues peut être imposé au candidat.

Règlement concernant l’admission à l’Université de Fribourg (2006)

Article 4

1) Sont considérés comme diplômes de fin d’études étrangers :

a) les diplômes de fin d’études secondaires supérieures étrangers ;
b) les diplômes universitaires.

2) Les titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger, dont la langue officielle d’enseignement n’est ni le français ni l’allemand, doivent apporter la preuve qu’ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes en allemand ou en français, sauf pour les voies d’études de master, dont la langue explicitement désignée est l’anglais.

3) Pour être admis dans une voie d’études de master, dont la langue explicitement désignée est l’anglais, les titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas l’anglais, doivent apporter la preuve qu’ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes en anglais.

4) Les détails sont fixés par des directives du Rectorat.
 

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